175 (1) A person in possession of a restricted area identity card who is in a restricted area at an aerodrome must, on demand, present the card to the Minister, the operator of the aerodrome, the person’s employer or a peace officer.
175 (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.