392 (1) Subject to subsection (2), a restricted area pass shall show the name, height and eye colour of the person to whom the pass has been issued, a clear photograph of the person’s head and shoulders or other facial image and an expiry date that is not later than five years after the date of issue or, in the case of a restricted area pass issued to a person who holds a transportation security clearance, that is not later than the expiry date of the transportation security clearance.
392 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le laissez-passer de zone réglementée indique le nom, la taille et la couleur des yeux de la personne à qui il est délivré et comporte une photo nette de la tête et des épaules de la personne ou une autre image de son visage et une date d’expiration qui suit d’au plus cinq ans la date de délivrance ou, dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée délivrée à une personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, une date d’expiration qui n’est pas ultérieure à celle de l’habilitation de sécurité en matière de transport.