63 (1) Subject to any order made on a subsequent application, where the judge determines that documents shall not be disclosed, the documents shall be sealed and retained on file until the proceedings against the accused are completed and all levels of appeal exhausted, at which time they shall be returned by the Clerk to their original custodian.
63 (1) Sous réserve de toute ordonnance rendue à l’égard d’une demande subséquente, lorsque le juge interdit la communication de documents, ceux-ci sont scellés et conservés au dossier jusqu’à ce que l’instance contre l’accusé soit terminée et que tous les recours d’appel soient épuisés. Le greffier retourne dès lors les documents à leur détenteur.