(i) in the general statement of revenue, the budget lines corresponding to the relevant operations, in particular the implementation of financial instruments (Articles 130, 131) and intended to record any reimbursements received from beneficiaries who initially defaulted leading to activation of the performance guarantee as well as any revenue arising from the implementation of financial instruments .
dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, et notamment à la mise en œuvre des instruments financiers (articles 130 et 131), destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la «garantie de bonne fin» ainsi que les recettes éventuelles découlant de la mise en œuvre des instruments financiers ; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;