(5) (2) If, on application by an airline, the Tribunal finds that the airline and its affiliates account for less than 60% of the revenue passenger-kilometres of all domestic services over the 12 months immediately before the application, the Tribunal shall issue a certificate to that effect; (4) If, on application by a travel agent, the Tribunal finds that an airline that holds a certificate issued under subsection (2) and its affiliates account for at least 60% of the revenue passenger-kilometres of all domestic services over the 12 months immediately before the application, the Tribunal shall revoke the certificate.
(5) 4.1(2) S’il détermine, à la demande d’une ligne aérienne, que celle-ci détenait, avec les membres de son groupe, moins de soi
xante pour cent des passagers-kilomètres payants à l’égard de l’ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal lui remet un certificat en attestant. [.] (4) S’il détermine, à la demande d’un agent de voyage, qu’une ligne aérienne qui détient le certificat mentionné au paragraphe (2) détenait, avec les membres de son groupe, au moins soi
xante pour cent des passagers-kilomètres payants à l’égard d ...[+++]e l’ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal annule le certificat.