3. National contact points in the Member State of treatment shall provide patients with information concerning healthcare providers, including on request information on a specific provider's right to provide services or any restrictions on its practice, information referred to in Article 4(2)(a), as well as information on patients' rights, complaints procedures and mechanisms for seeking remedies, according to the legislation of that Member State.
3. Les points de contact nationaux dans l'État membre de traitement fournissent aux patients des informations relatives aux prestataires de soins de santé, y compris, sur demande, des informations sur le droit d'un prestataire spécifique à la prestation de services ou sur toute restriction éventuelle à sa pratique, des informations visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), ainsi que des informations sur les droits des patients, les procédures permettant de porter plainte et les mécanismes de demande de réparation, conformément à la législation dudit État membre.