Member States shall ensure that, where suspects or accused persons were not present at their trial and the conditions laid down in Article 8(2) were not met, they have the right to a new trial, or to another legal remedy, which allows a fresh determination of the merits of the case, including examination of new evidence, and which may lead to the original decision being reversed.
Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu'ils n'ont pas assisté à leur procès et que les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 2, n'étaient pas réunies, aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l'affaire, y compris l'examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale.