2. Subject to the same limitations, provisions contained in the legislation of one of the Contracting States which restrict the rights of aliens, impose minimum periods of residence or disqualify aliens because of their place of residence, shall not be applied against nationals of the other State.
2. Sous la même réserve, ne sont pas opposables aux ressortissants de l’un des États contractants, les dispositions contenues dans les législations de l’autre État qui restreignent les droits des étrangers, imposent des délais de résidence ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur lieu de résidence.