2. Member States shall provide that decisions taken in respect of a UCITS pursuant to laws, regulations and administrative provisions adopted in accordance with this Directive are subject to the right to apply to the courts; the same shall apply if no decision is taken within six months of the submission of an authorisation application made by a UCITS which includes all the information required under the provisions in force.
2. Les États membres prévoient que les décisions prises à l’égard d’un OPCVM en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la présente directive peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel; il en est de même s’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande introduite par l’OPCVM et comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.