First is to amend subsection 144 of the CCRA to provide vi
ctims a presumptive right to attend a hearing, unless there is a justification to believe their presence will disrupt the hearing or threaten security institution; second, to amend section 142 of the CCRA to allow victims the opportunity to listen to recordings of hearings or, where possible, to attend and observe parole hearings in person, by video conference, teleconference or other remote real time technology; third, to amend subsections 26(1) and 142(1) of the CCRA to provide Correctional Service Canada and the Parole Board of Canada discretion to show a photo of the offende
...[+++]r to a registered victim; fourth, automatically provide all information that is currently considered discretionary under the CCRA to registered victims, except in cases where is it may threaten the safety of an offender, individual or an institution; fifth, to amend subsection 78(2) of the CCRA to authorize the Correctional Service of Canada to deduct reasonable amounts from the offenders earnings to satisfy any outstanding restitution orders.Premièrement, modifier l'article 144 de la LSCMLC pour accorder aux victimes le droit présomptif d'assister à une audience de libération conditionnelle, sauf s'il y a des motifs de croire que leur présence perturbera l'audience ou menacera la sécurité de l'établissement; deuxièmement, modifier l'article 142 de la LSCMLC pour permettre aux victimes d'écouter les enregistrements de l'audience ou d'assister à l'audience en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence ou au moyen d'une autre technologie de communication à distance, en temps réel; troisièmement, modifier les paragraphes 26(1) et 142(1) de la LSCMLC pour permettre à Service correctionnel du Canada et à la Commission des libérations conditionnelles du Canada de montrer un
...[+++]e photo du délinquant à une victime enregistrée; quatrièmement, fournir automatiquement aux victimes enregistrées tous les renseignements dont la communication est actuellement discrétionnaire aux termes de la LSCMLC, sauf dans les cas où cela risque de menacer la sécurité d'un délinquant, d'une personne ou d'un établissement; cinquièmement, modifier le paragraphe 78(2) de la LSCMLC pour autoriser le Service correctionnel du Canada à déduire des montants raisonnables des gains des délinquants pour payer des dédommagements en souffrance.