(B) Products falling within this Chapter under the above provisions shall be classified within heading No 11.01 or 11.02 if the percentage passing through a woven metal wire cloth sieve with the aperture indicated in column (4) or (5) is not less, by weight, than that shown against the cereal concerned.
B. Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.