(2) The Minister shall, where it is determined that the synthetic flight training equipment meets the standards set out for that equipment in the Aeroplane and Rotorcraft Simulator Manual, issue to the operator of that equipment a flight simulator certificate or flight training device certificate.
(2) S’il est établi que l’équipement d’entraînement synthétique de vol est conforme aux normes prévues dans le Manuel des simulateurs d’avions et de giravions, le ministre délivre à l’utilisateur de l’équipement un certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou un certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol.