If the calculation of the maximum number of heifers as a percentage as laid down in the second subparagraph of Article 125(2) of Regulation (EC) No 1782/2003 produces a result which is not a whole number, that number shall be rounded down to the nearest whole number if it is less than 0.5 and up to the nearest whole number if it is 0.5 or more.
Si le résultat du calcul du nombre maximal de génisses, qui correspond à un pourcentage du nombre pour lequel la prime est demandée comme le prévoit l'article 125, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, est un nombre non entier, ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur s'il est inférieur à 0,5 et au nombre entier supérieur s'il est égal ou supérieur à 0,5.