After the submission of pleadings as provided for in Article 115(1) and, if any, Article 117(1) and (2) of these Rules, the Court, acting on a report from the Judge-Rapporteur and after hearing the Advocate General and the parties, may decide to dispense with the oral part of the procedure unless one of the parties submits an application setting out the reasons for which he wishes to be heard.
Après la présentation des mémoires visés à l'article 115, paragraphe 1, le cas échéant, à l'article 117, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général et les parties entendus, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue.