(7) In the case of ships that carry vehicles on the open deck, suitable chains, cables or other barriers shall be installed at the ends of the vehicle runways; in addition, suitable gates, rails or other devices shall be installed as a continuation of the regularly required rails.
(7) Dans le cas des navires qui transportent des véhicules sur le pont découvert, des chaînes, câbles ou autres barrières convenables seront installés aux extrémités des pistes à véhicules. En outre, il sera installé des portes, garde-corps ou autres dispositifs comme prolongement des garde-corps ordinairement exigés.