3 The salved vessel and other property shall not, without the consent of the salvor, be removed from the port or place at which they first arrive after the completion of the salvage operations until satisfactory security has been put up for the salvor’s claim against the relevant vessel or property.
3 Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l’assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l’achèvement des opérations d’assistance, jusqu’à ce qu’ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant sur le navire ou les biens concernés.