8. Where an inspector, on examination of a cosmetic or sample thereof or on receipt of a report of an analyst of the result of an analysis or examination of the cosmetic or sample, is of the opinion that the sale of the cosmetic in Canada would constitute a violation of the Act or these Regulations, the inspector shall so notify in writing the collector of customs concerned and the importer.
8. Lorsqu’un inspecteur, par suite de l’examen d’un cosmétique ou d’un échantillon de celui-ci, ou sur réception du rapport de l’analyste sur les résultats de l’analyse ou de l’examen du cosmétique ou de l’échantillon, est d’avis que la vente du cosmétique au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement, il doit en aviser par écrit le receveur des douanes intéressé et l’importateur.