(3) A seat belt anchorage for the pelvic portion of a seat belt assembly shall be located at least 165 mm laterally from the other seat belt anchorage of that seat belt, as measured between the vertical centrelines of the bolt holes or, in designs using another means of attachment to the vehicle structure, the centroids of such means.
(3) Les ancrages de ceinture de sécurité d’une ceinture sous-abdominale d’une ceinture de sécurité doivent être à une distance d’au moins 165 mm l’un de l’autre, mesurée transversalement à partir de l’axe vertical des trous de boulon ou, dans le cas d’un modèle d’ancrage utilisant un autre dispositif de fixation à la structure du véhicule, à partir du centroïde du dispositif.