If the language chosen, in accordance with paragraph 5, for the notice of opposition or the application for revocation or invalidity is neither the language of the application for a trade mark nor the second language indicated when the application was filed, the opposing party or the party seeking revocation or invalidity shall be required to produce, at his own expense, a translation of his application either into the language of the application for a trade mark, provided that it is a language of the Office, or into the second language indicated when the application was filed.
Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande de marque; la traduction est produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution.