2. Each Member State may, as a host Member State, in compliance with its own national law, and with the seconding Member State's consent, confer executive powers on the seconding Member States' officers involved in joint operations or, in so far as the host Member State's law permits, allow the seconding Member States' officers to exercise their executive powers in accordance with the seconding Member State's law.
2. En tant qu'État membre d'accueil, chaque État membre peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'État membre d'origine, confier des compétences de puissance publique à des fonctionnaires d'autres États membres participant à des opérations communes, ou admettre, pour autant que le droit de l'État membre d'accueil le permette, que des fonctionnaires d'autres États membres exercent leurs compétences de puissance publique conformément au droit de l'État membre d'origine.