4. A contract shall be considered to be for commercial purposes for the purposes of Section C(7) of Annex I to Directive 2004/39/EC, and as not having the characteristics of other derivative financial instruments for the purposes of Sections C(7) and (10) of that Annex, if it is entered into with or by an operator or administrator of an energy transmission grid, energy balancing mechanism or pipeline network, and it is necessary to keep in balance the supplies and uses of energy at a given time.
4. Un contrat est considéré comme étant destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C), point 7, de la directive 2004/39/CE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des «autres instruments financiers dérivés» au sens de la section C, point 7 et point 10, de ladite annexe, lorsqu'il est conclu avec ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau d'oléoducs, et qu'il est nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné.