Subsection 32(2) of the Canadian Air Transport Security Authority Act requires the Canadian Air Transport Security Authority, authorized aerodrome operators and screening contractors to keep confidential any information the publication of which, in the opinion of the minister, would be detrimental to air transport security or public security, including financial and other data that might reveal such information.
Le paragraphe 32(2) de la Loi sur l'administration canadienne de la sécurité du transport aérien autorise les exploitants des aérodromes et les entrepreneurs chargés du contrôle à garantir la confidentialité de tout renseignement dont la publication pourrait, de l'avis du ministre, porter préjudice à la sécurité du transport aérien ou à celle du public, y compris en ce qui a trait aux données financières ou autres susceptibles d'entraîner la divulgation de ces renseignements.