(b) in the case of a security for a debt that does not become due until more than six months after the date the bankrupt became bankrupt, that right shall not be postponed for more than six months from that date, unless all instalments of interest that are more than six months in arrears are paid and all other defaults of more than six months standing are cured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defaults remain uncured for more than six months, but, in any event, not beyond the date at which the debt secured by the security becomes payable under the instrument or law creating the security.
b) dans le cas d’une gara
ntie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date où le failli est devenu tel, l’exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l’acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d’intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu’aucun versement d’intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu’aucun autre manquement ne
...[+++]reste sans réparation, pendant plus de six mois.