The conditions of Article 81(3) are in general unlikely to be fulfilled if the selective distribution systems at issue prevent access to the market by new distributors capable of adequately selling the products in question, especially price discounters, thereby limiting distribution to the advantage of certain existing channels and to the detriment of final consumers.
En règle générale, il est peu probable que les conditions de l'article 81, paragraphe 3, soient remplies lorsque les systèmes de distribution sélective en cause empêchent de nouveaux distributeurs susceptibles de vendre de manière adéquate les produits en question, notamment des discompteurs, d'accéder au marché, limitant de la sorte la distribution au bénéfice de certains canaux existants et au détriment des consommateurs finals.