Where, in the case of competitive or comparative selection procedures, fees for rights of use for radio frequencies consist entirely or partly of a one-off amount, payment arrangements should ensure that such fees do not in practice lead to selection on the basis of criteria unrelated to the objective of ensuring optimal use of radio frequencies.
Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n'aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l'objectif d'une utilisation optimale des radiofréquences.