1. By way of derogation from Article 40(1), Article 41(1) and Article 42(2), Member States may, on application, authorise temporarily the introduction into, and the movement within, their territory of plants, plant products and other objects used for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding.
1. Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction et la circulation sur leur territoire de végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.