the procedures and the criteria for selecting the groups, as well as the number of groups that the Member State intends to select; the selection criteria referred to in Article 45 of the basic Regulation and in this Article shall constitute a minimum and may be supplemented by specific national criteria; the procedures shall be transparent, provide adequate publicity and ensure competition where applicable, between the groups putting forward local development strategies;
les procédures et les critères de sélection des groupes, ainsi que le nombre de groupes que l'État membre entend sélectionner; les critères de sélection visés à l'article 45 du règlement de base et au présent article constituent les critères minimaux et peuvent être complétés par des critères nationaux spécifiques; les procédures sont transparentes, assurent une publicité appropriée et permettent de mettre en concurrence, le cas échéant, les groupes présentant des stratégies de développement local;