(4) Notwithstanding subsection (3), any dispute as to the compensation to be paid for the taking of possession of a radio station on settlement land as defined in section 2 of the Yukon First Nations Land Claims Settlement Act, land identified as such in a self-government agreement as defined in the Yukon First Nations Self-Government Act or on Tetlit Gwich’in Yukon land may be heard and determined only by the body established under the laws of the Legislature of Yukon having jurisdiction with respect to surface rights and in accordance with those laws.
(4) Par dérogation au paragraphe (3), l’organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout désaccord sur le montant de l’indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d’une station située sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, sur une terre tenue pour telle aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou sur des terres gwich’in tetlit du Yukon.