(d) ships, as defined in Part XV of the Act, that are dredges, rock drills, floating elevators, floating pile drivers and like vessels and are not self-propelled.
d) aux navires, au sens de la partie XV de la Loi, qui sont des dragues, bateaux perforateurs, élévateurs flottants, sonnettes flottantes et autres bâtiments semblables et qui ne sont pas automoteurs.