In both setting duration and the type of sentence, the sentencing judge exercises his or her discretion based on his or her first-hand knowledge of the case; it is not for an appellate court to intervene absent an error in principle, unless the sentencing judge ignored factors or imposed a sentence which, considered in its entirety, is demonstrably unfit.
Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée.