3. The Member State referred to in paragraph 1 shall within one month inform the Commission and the other Member States of all available details, in particular the data necessary for the identification of the vehicle, system, component or separate technical unit concerned, the origin and the supply chain of the vehicle, system, component or separate technical unit, the nature of the risk involved and the nature and duration of the national measures taken.
3. L'État membre visé au paragraphe 1 communique à la Commission et aux autres États membres, dans un délai d'un mois, toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en cause, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de celui-ci ou de celle-ci, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.