(3) Where all parties do not agree on making a joint application, the party making the application shall file a memorandum containing the information, as far as the applicant is concerned, required in Form 123 and shall serve a copy of the memorandum on all other parties and those parties shall, within ten days of service of the memorandum, file and serve on the party applying a similar memorandum.
(3) Lorsque toutes les parties ne peuvent s’entendre pour faire une demande commune, la partie qui fait la demande dépose un mémoire qui doit contenir, dans la mesure où cela la concerne, les renseignements prévus par la formule 123 et signifie une copie du mémoire à toutes les autres parties qui, dans les dix jours à compter de la date de la signification du mémoire, doivent produire et signifier un mémoire semblable à la partie qui fait la demande.