(d) A pilot relieving the commander shall have demonstrated, concurrent with the operator proficiency checks prescribed in OPS 1.965(b), practice of drills and procedures, which would not, normally, be the relieving pilot's responsibility.
(d) Un pilote suppléant le commandant de bord doit avoir démontré, au cours des contrôles hors ligne de l'exploitant prescrits par l'OPS 1.965(b), son aptitude à pratiquer les exercices et procédures qui, normalement, ne relèvent pas de la responsabilité du pilote suppléant.