the employer provides the competent authorities at their request with information on cases in which agreement has been given by workers to work for more than 48 hours over a period of seven days, calculated as an average for the reference period referred to in Article 16(b), and adequate records for establishing that the provisions of this Directive are complied with.
sur demande des autorités compétentes, l'employeur fournisse à celles-ci des informations sur les accords donnés par des travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), ainsi que des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions de la présente directive sont respectées.