(3) On the death or removal of any trustees, real or personal property described in this section shall vest in the succeeding trustees for the same estate and interest as the former trustees had therein, and subject to the same trusts, without any conveyance or assignment whatever, except in the case of Dominion stock, which shall be transferred into the names of any new trustees.
(3) En cas de décès ou de démission de ces administrateurs, la propriété du bien passe à leurs successeurs, avec les mêmes droits et intérêts qui avaient été confiés aux administrateurs précédents et à charge des mêmes fiducies, sans aucune formalité de transfert ni de cession, sauf pour les effets fédéraux, lesquels doivent être transférés au nom des nouveaux administrateurs.