2. Article 75 shall apply unless the shares are fully paid up and are acquired free of charge or using sums available for distribution in accordance with Article 56(1) to (4); in these cases an amount equal to the nominal value or, in the absence thereof, to the accountable par of all the shares withdrawn shall be included in a reserve.
2. L'article 75 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve.