No. 11. “Suitable shipping condition” in relation to direct shipments shall be deemed to mean that the commodity, at time of billing, shall be in a condition which, when shipment is handled under normal transportation service and conditions, will assure delivery without abnormal deterioration at the destination specified in contract of sale.
11. L’expression « état convenable d’expédition », dans le cas d’un envoi direct, signifie que le produit agricole, au moment où la facture d’expédition est établie, est dans un état qui, si l’envoi est fait dans les conditions normales de service et de transport, assurera la livraison sans altération anormale au point de destination que spécifie le contrat de vente.