The Parties agree to refer to the procedure laid down in Annex III, Article 38, with the view to re-examining, should the need arise, the list of operations considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products referred to in Article 6(1) of that Annex.
Les parties conviennent d'avoir recours à la procédure définie à l'annexe III, article 38, afin d'examiner, si la nécessité s'en fait sentir, la liste des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer aux produits le caractère originaire visé à l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe précitée.