In the waters of the Great Lakes Basin, a power-driven vessel when underway may, instead of the second masthead light and sternlight prescribed in paragraph (a), carry, in the position of the second masthead light, a single all-round white light or two such lights placed not over 800 millimetres apart horizontally, one on either side of the keel and so arranged that one or the other or both shall be visible from any angle of approach and for the same minimum range as the masthead lights.
Un navire à propulsion mécanique faisant route dans les eaux du bassin des Grands Lacs peut porter, au lieu du deuxième feu de tête de mât et du feu de poupe prescrits à l’alinéa a), un seul feu blanc visible sur tout l’horizon ou deux feux du même genre placés l’un près de l’autre à une distance horizontale ne dépassant pas 800 millimètres, un sur chaque côté de la quille, et disposés de façon que l’un ou l’autre, ou les deux, soient visibles par tous les angles d’approche et pour la même distance minimale que les feux de tête de mât.