Where they consider it necessary for purposes of language policy, the Member States, whilst observing Community law, may as regards some or all programmes of television broadcasters under their jurisdiction, lay down more detailed or stricter rules in particular on the basis of language criteria.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la réalisation d'objectifs de politique linguistique, les États membres ont la faculté, à condition de respecter le droit communautaire, de prévoir, en ce qui concerne certaines ou l'ensemble des émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des règles plus détaillées ou plus strictes, notamment en fonction de critères linguistiques.