If transmission networks of two or more Member States form part, in whole or in part, of a single control block, for the purpose of the inter-transmission system operator compensation mechanism referred to in Article 13 only, the control block as a whole shall be considered as forming part of the transmission network of one of the Member States concerned, in order to avoid flows within control blocks being considered as cross-border flows and giving rise to compensation payments under Article 13.
Lorsque les réseaux de transport d'au moins deux États membres constituent, en tout ou en partie, un élément d'un seul et même bloc de contrôle, aux seules fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport visé à l'article 13, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme constituant un élément du réseau de transport d'un des États membres concernés, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers, et donnant lieu à des compensations au titre de l'article 13.