Before 1 October of each year the Council, acting in accordance with the voting procedure laid down in Article 43 (2) of the Treaty on a proposal from the Commission, shall fix a single production target price, a single market target price, a single intervention price and a single threshold price for olive oil for the Community.
Tous les ans avant le 1er octobre, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe pour l'huile d'olive un prix indicatif à la production, un prix indicatif de marché, un prix d'intervention et un prix de seuil uniques pour la Communauté.