15 (1) If the proceeds from any issue of bonds exceed the cost, as finally determined, of carrying out the purposes for which any bonds were issued, the excess of proceeds over such cost shall be added to the sinking fund described in subsection (2) of section 11.
15 (1) Si le produit d’une émission d’obligations excède le coût, tel que définitivement établi, de la réalisation des objets pour lesquels des obligations ont été émises, l’excédent du produit sur le coût doit être crédité à la caisse d’amortissement prévue au paragraphe (2) de l’article 11.