4. The procedure referred to in Article 35(2) need not be used for amendments to special measures, such as those making technical adjustments, extending the implementation period, reassigning funds within the forecast budget, or increasing or reducing the size of the budget by less than 20 % of the initial budget, provided these amendments do not affect the initial objectives set out in the Commission decision.
4. Les modifications des mesures spécifiques visant, par exemple, à procéder à des adaptations techniques, à prolonger la période de mise en œuvre, à réaffecter des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel ou à augmenter ou réduire le budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial peuvent être effectuées sans recourir à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission.