At least half of the indoor surface area as specified in the table on minimum surface areas for bovine, ovine and caprine animals set out in point 2.1.4., shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction.
Au moins la moitié de la surface intérieure définie dans le tableau sur les surfaces minimales pour les bovins, les ovins et les caprins figurant au point 2.1.4. est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.