22. Considers that, in the case of banks and investment firms which have a relatively small lending portfolio in rela
tion to their total volume of business, the introduction of a capital requirement for operational risks represents a significant burden, as such firms do not benefit from more suitable methods of assessing credit risk to the same extent as banks with larger lending portfolios; calls on the Commission, in the course of its discussions with market participants in respect of all trading book
activities, to find solutions which fully reflect ...[+++] the specific characteristics of such firms and to undertake an impact study to achieve this; 22. estime que, dans le cas des banques et entreprises d'investissement dont le portefeuille de crédit est relativement modeste
par rapport à leur volume d'affaires global, l'introduction d'un régime de fonds propres pour les risques liés aux opérations représente une charge non négligeable, étant donné que celles-ci ne peuvent tirer parti de méthodes de mesure des risques de crédit plus appropriées dans la même mesure que les banques dont le portefeuille de crédit est important; invite la Commission à dégager, en concertation avec les opérat
eurs du marché, des solutions reflétant ...[+++] les caractéristiques particulières de ces opérations et à réaliser une étude d'impact à cette fin;