every person in that area who owns or has the possession, care or control of an animal shall affix at the entrance to the building or other enclosed place in which the animal is kept a notice forbidding entry without the person’s permission.
7 (1) Une fois prises par le ministre les mesures nécessaires pour faire connaître, dans la région, l’existence d’une maladie ou d’une substance toxique susceptibles de contaminer les animaux ainsi que l’obligation prévue au présent paragraphe, le propriétaire de ceux-ci ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, affichent, à l’entrée des bâtiments ou enclos où ils se trouvent, un avis en interdisant l’accès sans leur permission.