(2) The expressions “American softwood lumber exports” , “American softwood lumber imports from countries other than Canada” and “Canadian softwood lumber exports” have the same meaning as in paragraph 1 of Annex 7D of the softwood lumber agreement, as defined in subsection 2(1) of the Export and Import Permits Act, as those expressions are, from time to time, amended by the parties or clarified as a result of an arbitral award.
(2) Dans le présent règlement, « exportations américaines de bois d’oeuvre résineux » , « exportations canadiennes de bois d’oeuvre résineux » et « importations américaines de bois d’oeuvre résineux en provenance de pays autres que le Canada » s’entendent au sens du paragraphe 1 de l’annexe 7D de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, avec les modifications ou clarifications successives apportées à ces expressions respectivement par les parties ou par suite d’une décision arbitrale.