(11) Medium combustion plants that are already subject to Union-wide minimum requirements, such as plants to which an aggregation rule applies under Chapter III of Directive 2010/75/EU, or plants that incinerate or co-incinerate solid or liquid waste and are thereby covered by Chapter IV of that Directive, should be excluded from the scope of this Directive.
(11) Les installations de combustion moyennes qui sont déjà soumises à des exigences minimales applicables dans toute l'Union, comme celles auxquelles s'applique une règle de cumul au titre du chapitre III de la directive 2010/75/UE, ou celles qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides et relèvent donc du chapitre IV de ladite directive, devraient être exclues du champ d'application de la présente directive.