(e) the solvency ratios at the prior valuation date and the prior second valuation date shall be adjusted to reduce the solvency assets by the present value of any reduction made under subsection (5) or under subsection (7.1) as that subsection read immediately before this section comes into force, between the prior valuation date and the valuation date or between the prior second valuation date and the valuation date, as the case may be; and
e) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés pour réduire l’actif de solvabilité de la valeur actualisée de toute réduction effectuée soit au titre du paragraphe (5), soit au titre du paragraphe (7.1) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, au cours de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation;